L’article 37 permet aux municipalités et aux promoteurs d’obtenir du financement pour leurs projets communautaires.
De plus en plus, dans les villes canadiennes à développement accéléré, les promoteurs peuvent contribuer aux projets artistiques grâce à ce qu’on appelle en Ontario « l’article 37 ». Il s’agit de l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire de l’Ontario, entente relative à « l’exploitation accrue en hauteur et en densité » entrée en vigueur dans la province en 1983.
En échange d’une autorisation visant une construction outrepassant ce qui est habituellement permis quant à la hauteur et à la densité de l’installation, les promoteurs s’engagent à inclure dans leurs projets des services procurant des avantages à la collectivité, par exemple des parcs, des logements abordables, des sites de préservation du patrimoine ou des installations artistiques (entre autres). À Toronto, les conseillers de quartier peuvent négocier des avantages en espèces et en nature avec les promoteurs qui cherchent à déroger aux règlements de zonage.
Comment fonctionne le processus d’approbation :
Les ententes conclues en vertu de l’article 37 sont négociées au cas par cas. Voici le processus :
- Le promoteur consulte le service municipal d’urbanisme pour obtenir l’autorisation d’une densité accrue par rapport à celle qui est autrement permise par le règlement de zonage.
- Si l’urbaniste accepte, la valeur de la densité accrue du site en particulier est évaluée.
- Dans bon nombre de cas, l’urbaniste tente d’obtenir du promoteur qu’il offre entre 15 à 20 % de la valeur des avantages prévus à l’article 37.
- Le conseiller présente au promoteur une liste des avantages ou des installations qu’il aimerait obtenir, lesquels font ensuite l’objet de négociations.