Incitatifs de développment

L’article 37 permet aux municipalités et aux promoteurs d’obtenir du financement pour leurs projets communautaires.

De plus en plus, dans les villes canadiennes à développement accéléré, les promoteurs peuvent contribuer aux projets artistiques grâce à ce qu’on appelle en Ontario « l’article 37 ». Il s’agit de l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire de l’Ontario, entente relative à « l’exploitation accrue en hauteur et en densité » entrée en vigueur dans la province en 1983.

En échange d’une autorisation visant une construction outrepassant ce qui est habituellement permis quant à la hauteur et à la densité de l’installation, les promoteurs s’engagent à inclure dans leurs projets des services procurant des avantages à la collectivité, par exemple des parcs, des logements abordables, des sites de préservation du patrimoine ou des installations artistiques (entre autres). À Toronto, les conseillers de quartier peuvent négocier des avantages en espèces et en nature avec les promoteurs qui cherchent à déroger aux règlements de zonage.

Comment fonctionne le processus d’approbation :

Les ententes conclues en vertu de l’article 37 sont négociées au cas par cas. Voici le processus :

  1. Le promoteur consulte le service municipal d’urbanisme pour obtenir l’autorisation d’une densité accrue par rapport à celle qui est autrement permise par le règlement de zonage.
  2. Si l’urbaniste accepte, la valeur de la densité accrue du site en particulier est évaluée.
  3. Dans bon nombre de cas, l’urbaniste tente d’obtenir du promoteur qu’il offre entre 15 à 20 % de la valeur des avantages prévus à l’article 37.
  4. Le conseiller présente au promoteur une liste des avantages ou des installations qu’il aimerait obtenir, lesquels font ensuite l’objet de négociations.